Entrée en vigueur le 17 août 1978
Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
1. Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 9 janvier 1981, 14688, publié au recueil LebonRejet
[…] l'article 2 du décret n. 78-850 du 10 août 1978 a entendu prendre en compte l'ensemble des prestations dont celui-ci a bénéficié. […] l'article 2 du décret ne méconnaît pas l'article 9 de la loi du 5 juillet 1978. (1) L'article 6 du décret du 10 août 1978 ayant pour seul objet de complèter par la production de nouveaux renseignements les déclarations souscrites par les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978. […] representee par son president en exercice m. X… et tendant a […]
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