Entrée en vigueur le 17 août 1978
Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :
1° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des opérations visées à l'article 3 (1°) de la loi, un relevé indiquant le montant global de ces opérations, compte non tenu des frais ;
2° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions au comptant ou au comptant différé, d'un montant supérieur à 50 000 F, un relevé indiquant :
La valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur le marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du client, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi ;
Le montant global, compte non tenu des frais des achats et des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés aux articles 3 (2°) et 6 (1er alinéa) de la loi susvisée du 5 juillet 1978, en distinguant l'ensemble des achats et l'ensemble des ventes.
1° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des opérations visées à l'article 3 (1°) de la loi, un relevé indiquant le montant global de ces opérations, compte non tenu des frais ;
2° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions au comptant ou au comptant différé, d'un montant supérieur à 50 000 F, un relevé indiquant :
La valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur le marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du client, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi ;
Le montant global, compte non tenu des frais des achats et des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés aux articles 3 (2°) et 6 (1er alinéa) de la loi susvisée du 5 juillet 1978, en distinguant l'ensemble des achats et l'ensemble des ventes.
1. Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 9 janvier 1981, 14688, publié au recueil LebonRejet
[…] l'article 2 du décret n. 78-850 du 10 août 1978 a entendu prendre en compte l'ensemble des prestations dont celui-ci a bénéficié. […] d'autre part qu'elles fournissent pour la totalité de leurs membres les éléments exigés à l'article 6 du décret des seuls contribuables qui réalisent les opérations mentionnées aux articles 3 et 6 de la loi. (1) Eu égard notamment au fait qu'un même client peut utiliser les services de "plusieurs intermédiaires financiers" l'article 8 du décret du 10 août 1978, […] 19-04-02- 08 -01 Les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de […]
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