Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
La limite de 150 000 F visée à l'article 6 de la loi du 5 juillet 1978 s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :
1° Licenciement du contribuable ou de son conjoint. Bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2° Mise à la retraite du contribuable ou de son conjoint. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale ;
3° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable, son conjoint ou l'un de ses enfants à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
4° Décès du conjoint du contribuable ;
5° Divorce ou séparation de corps ;
6° Règlement judiciaire ou liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint ;
4° Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.
1° Licenciement du contribuable ou de son conjoint. Bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2° Mise à la retraite du contribuable ou de son conjoint. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale ;
3° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable, son conjoint ou l'un de ses enfants à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
4° Décès du conjoint du contribuable ;
5° Divorce ou séparation de corps ;
6° Règlement judiciaire ou liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint ;
4° Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.
1. Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 9 janvier 1981, 14688, publié au recueil LebonRejet
[…] l'article 2 du décret n. 78-850 du 10 août 1978 a entendu prendre en compte l'ensemble des prestations dont celui-ci a bénéficié. […] l'article 2 du décret ne méconnaît pas l'article 9 de la loi du 5 juillet 1978. (1) L'article 6 du décret du 10 août 1978 ayant pour seul objet de complèter par la production de nouveaux renseignements les déclarations souscrites par les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978. […] representee par son president en exercice m. X… et tendant a […]
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