Article 5 du Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 26 octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-918 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 26 octobre 1994

La faculté prévue à l'article L. 122-28-4 du code du travail de refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 dudit code est ouverte dans les entreprises comprenant moins de cent membres du personnel navigant professionnel salariés.

Entrée en vigueur le 26 octobre 1994

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