Entrée en vigueur le 28 janvier 1981
Lorsqu'il est fait appel à une commission, elle entend le personnel navigant, des représentants des entreprises intéressées et toute personne susceptible d'apporter des éléments de nature à l'éclairer sur les causes de l'accident ou de l'incident.
Un représentant de chacun des Etats intéressés par l'accident ou l'incident, notamment de l'Etat du pavillon, peut assister aux travaux de la commission, poser des questions aux témoins ; il a accès à tous les documents produits.
Au rapport de la commission sont jointes, le cas échéant, les observations formulées à la suite des audiences, par les autorités, entreprises et personnel concernés.
Un représentant de chacun des Etats intéressés par l'accident ou l'incident, notamment de l'Etat du pavillon, peut assister aux travaux de la commission, poser des questions aux témoins ; il a accès à tous les documents produits.
Au rapport de la commission sont jointes, le cas échéant, les observations formulées à la suite des audiences, par les autorités, entreprises et personnel concernés.