Article 3 du Décret n°81-63 du 20 janvier 1981
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 28 janvier 1981

Lorsqu'il est fait appel à une commission, elle entend le personnel navigant, des représentants des entreprises intéressées et toute personne susceptible d'apporter des éléments de nature à l'éclairer sur les causes de l'accident ou de l'incident.
Un représentant de chacun des Etats intéressés par l'accident ou l'incident, notamment de l'Etat du pavillon, peut assister aux travaux de la commission, poser des questions aux témoins ; il a accès à tous les documents produits.
Au rapport de la commission sont jointes, le cas échéant, les observations formulées à la suite des audiences, par les autorités, entreprises et personnel concernés.
Entrée en vigueur le 28 janvier 1981
Sortie de vigueur le 28 janvier 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).