Article 1 du Décret n°93-1173 du 15 octobre 1993
Article 3

Entrée en vigueur le 17 octobre 1993

Il est ajouté après l'article R. 231-43 du code rural un article R. 231-44 ainsi rédigé :
" Art. R. 231-44. Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.
" Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation. "
Entrée en vigueur le 17 octobre 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 4 juillet 2006, 03BX01708, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 93-1173 du 15 octobre 1993 relatif à l'autorisation des enclos piscicoles créés avant le 1 er janvier 1986 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).