Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Décret n°2003-1104 du 21 novembre 2003 - art. 1 (V) JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003
Tout organisme de placement collectif au sens de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque l'organisme concerné dispose d'une attestation certifiant qu'il remplit les conditions énoncées par la directive 85/611/CEE susvisée, cette autorisation est tacite au terme d'un délai de deux mois à moins que l'Autorité n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.
Dans les autres cas, l'Autorité ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme est soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.
Lorsque l'organisme concerné dispose d'une attestation certifiant qu'il remplit les conditions énoncées par la directive 85/611/CEE susvisée, cette autorisation est tacite au terme d'un délai de deux mois à moins que l'Autorité n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.
Dans les autres cas, l'Autorité ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme est soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-24.006, InéditRejet
[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, selon les articles 14 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 et 411-59 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (pris sur la base de l'article L. 214-12 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'époque des faits litigieux), complétés par une instruction de la Commission des opérations de bourse du 15 décembre 1998, […] sans attendre la décision formelle de l'AMF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du décret n) 89-624 du 6 septembre 1989.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion