Article 2 du Décret n°89-662 du 12 septembre 1989
Article 1
Article 2 bis

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Modifié par : Décret n°96-796 du 6 septembre 1996 - art. 1 () JORF 13 septembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou distribués à titre gratuit que les jouets :
- qui respectent les exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe II au présent décret ;
- qui sont munis du marquage "C.E." défini à l'article 4 ci-dessous.
Les jouets qui sont revêtus du marquage "CE" sont présumés conformes à l'ensemble des dispositions du présent décret et réputés satisfaire aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux articles 3 et 5.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 20 juillet 2011

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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-82.791, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 23 bis, 38, 60 et 428 du code des douanes, 68, 79, 85, 86 et 98 du code des douanes communautaire, 291-1 du code général des impôts, de la directive CEE n° 88/378 du 3 mai 1988, 2 du décret n°89-662 du 12 septembre 1989, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2012, 11-84.161, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-1, L. 213-2, L. 215-5, L. 215-6, L. 215-18, L. 221-1 du code de la consommation, des dispositions du décret du 12 septembre 1989 et de ses annexes 2 et 3, modifié par le décret du 6 septembre 1996 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets, et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 3 juillet 2008, n° 07/01846Confirmation

[…] Le décret n°89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets, précise en son article 2 : 'Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mise en vente ou distribués à titre gratuit, que les jouets : – qui respectent les exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe II au présent décret ; – qui sont munis du marquage 'CE' défini à l 'article 4 ci-dessous.

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