Article 5 du Décret n°81-732 du 29 juillet 1981
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 11 mars 1998

Modifié par : Décret 98-154 1998-03-04 art. 1 II, IV JORF 11 mars 1998

Modifié par : Décret n°98-154 du 4 mars 1998 - art. 1 () JORF 11 mars 1998

Les personnes suivantes peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :
- les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade :
- les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ; - les conjoints des personnels civils de rang équivalent du ministère de la défense décédés en service.
Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux".
Entrée en vigueur le 11 mars 1998
Sortie de vigueur le 28 novembre 2008

Commentaire1

1Défense - Armée - Cercles Militaires. Locaux. Utilisation. Réglementation
M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 22 février 2005

L'accès aux prestations des cercles est fixé par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées. L'article 4 de ce décret précise notamment que les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers, ainsi que le personnel assimilé, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation. […]

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