Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 décembre 2021 |
Commentaires • 15
Décisions • 7
Rejet —
(1) En vertu de l'article 45 du décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, la section compétente du conseil national des universités arrête la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités après avoir apprécié la qualification des candidats par rapport aux différentes missions des enseignants chercheurs. […] Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, relatif au conseil national des universités ;
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 8 juin 2004, pris pour l'application de ces dispositions : « (…) un jury national, chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves, est constitué par tirage au sort et à parité selon les modalités suivantes :/ 1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée : / a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; […]
Annulation —
[…] — le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; — le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 modifié relatif au Conseil supérieur des universités ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 24 novembre 1986 et l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 novembre 1986 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Le Conseil national des universités pour les disciplines de santé se prononce sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.
Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences relevant du groupe des disciplines médicales (maïeutique), du groupe des disciplines pharmaceutiques et du groupe des disciplines des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret et du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Il se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions prévues par les statuts particuliers et par le présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire et des chefs de travaux des disciplines médicales.
I. - Pour les disciplines médicales et odontologiques, le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections correspondant chacune à une discipline. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.
II. - Pour les disciplines pharmaceutiques, le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est composé d'un groupe de sections, les unes compétentes à l'égard des personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, les autres compétentes à l'égard des personnels mentionnés au deuxième alinéa du même article. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.
III. - La liste des groupes, des sections, des sous-sections et des options, ainsi que le nombre des membres de chaque section ou sous-section sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
I.-Pour les disciplines médicales et pharmaceutiques, le Conseil national des universités pour les disciplines de santé est composé de groupes de sections, les unes compétentes à l'égard des personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, les autres compétentes à l'égard des personnels mentionnés au deuxième alinéa du même article. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.
II.-Pour les disciplines odontologiques, le Conseil national des universités pour les disciplines de santé est composé d'un groupe, lui-même divisé en sections correspondant chacune à une discipline. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.
III.-Pour les disciplines des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, le Conseil national des universités pour les disciplines de santé est composé d'un groupe de sections compétentes à l'égard des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.
IV.-La liste des groupes, des sections, des sous-sections et des options, ainsi que le nombre des membres de chaque section ou sous-section sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.