Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Chaque mission de maîtrise d'oeuvre confiée aux architectes en chef des monuments historiques fait l'objet d'une commande par l'Etat.
La commande est établie par l'Etat sur proposition de l'architecte en chef. Cette proposition comprend un projet de programme d'opération accompagné du dossier d'études préalables *contenu*.
La commande est établie par l'Etat sur proposition de l'architecte en chef. Cette proposition comprend un projet de programme d'opération accompagné du dossier d'études préalables *contenu*.
1. Tribunal administratif de Limoges, 10 novembre 2011, n° 1000393Rejet
[…] Considérant que l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispose : « L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, […] réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement. / Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration » ; que l'article 3 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes des monuments historiques et aux vérificateurs dispose : « Chaque mission de maîtrise d'œuvre confiée aux architectes en chef des monuments historiques fait l'objet d'une commande par l'Etat » ; […]
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