Entrée en vigueur le 9 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-314 du 4 avril 1997 - art. 1 () JORF 9 avril 1997
1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession ou activité concernée dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité ;
2. Le candidat possède un titre acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'exercice de cette profession ou activité et justifie avoir exercé cette profession ou activité pendant deux ans au moins dans cet Etat ;
3. Le candidat possède un titre sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement sur l'exercice de la profession qu'il désire exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, ou dans des conditions définies par ces autorités ;
4. Le candidat possède un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie, et justifie d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice de la profession ou activité concernée.
Dans tous ces cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme exigé en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès le diplôme national, le ministre chargé des sports peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Pour l'encadrement des activités physiques et sportives énumérées en annexe, le ministre chargé des sports peut toutefois imposer une épreuve d'aptitude.
La décision du ministre chargé des sports est prise après avis de la commission prévue à l'article 2 du présent décret. Elle intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande par l'intéressé. Cette décision est motivée.
Un arrêté du ministre chargé des sports précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités de présentation de la demande.
[…] du 10 janvier 2001 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a fermé temporairement l'établissement de culture physique et de remise en forme Lady Fitness, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 38 293 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 modifié ; […] aucune disposition des décrets susvisés des 21 septembre 1989 et 31 août 1993 ne dispensait l'intéressé d'avoir à déposer lui-même une demande d'équivalence conformément à l'article 2-1 […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n°89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives : « Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article 1er du présent décret par le ministre chargé des sports après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, […] Aux termes de l'article 2-1 de ce même décret, […] le ministre chargé des sports admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme requis par la législation nationale dans les cas suivants : / 1. […]