Article 43 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 42-13
Article 43-2

Entrée en vigueur le 8 juillet 2000

Est créé par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 37 () JORF 8 juillet 2000

Modifié par : Loi n°2002-1578 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002

I - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.
Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L.335-6 du code de l'éducation.
Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formatione coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalité de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :
1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier;
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit.
II - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal;
au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code;
à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code;
à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du même code;
aux articles L.628 et L.630 du code de la santé publique;
à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée;
à l'article 1750 du code général des impôts.
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centres de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Sortie de vigueur le 15 avril 2003

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1Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social - Convention IDCC 413
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. (1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise, notammment, que les dispositions du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s'appliquent pas » aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-904 QPC du 7 mai 2021, M. Thomas O. [Incapacité d’exercer la profession d’éducateur sportif]
Conseil Constitutionnel · 2 juin 2021

les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. […] Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation - Article 1 [création de l'article L. 363-2 du code de l'éducation] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'éducation. […] - Article 7 [abrogation de l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités] Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 8 : […] 83o Le deuxième alinéa de l'article […] 1er, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019, M. Windy B. [Compétence de l’agence française de lutte contre le dopage pour prononcer des…
Conseil Constitutionnel · 25 juillet 2019

à l'article L. 23221. […] et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article 17 et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi no 84610 du 16 juillet 1984 précitée. […] La saisine de l'agence est suspensive. 5 Article 87 : I. […] IV.Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 23231 fixe les conditions d'application du présent article. f.

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Décisions74

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 1 avril 2003, 00BX00641, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1993 : Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - formation B, du 30 juin 2005, 01PA02232, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 précitée et notamment des articles 8 et 43, que l'agrément d'une association sportive n'est obligatoire que pour lui permettre de bénéficier d'une aide de l'Etat et que la détention d'un diplôme n'est requis que pour les enseignements dispensés contre rémunération ; que, par ailleurs, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 mai 2004, 01MA01749, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 31 août 1993 : Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : Lorsqu'elle formule des avis en application des articles 43 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou du second alinéa de l'article 2 du présent décret, la commission comprend les dix-huit membres suivants : 1. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).