Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Est créé par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 37 () JORF 8 juillet 2000
Modifié par : Loi n°2002-1578 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002
Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L.335-6 du code de l'éducation.
Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formatione coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalité de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :
1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier;
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit.
II - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal;
au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code;
à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code;
à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du même code;
aux articles L.628 et L.630 du code de la santé publique;
à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée;
à l'article 1750 du code général des impôts.
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centres de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. […] Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation - Article 1 [création de l'article L. 363-2 du code de l'éducation] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'éducation. […] - Article 7 [abrogation de l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités] Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 8 : […] 83o Le deuxième alinéa de l'article […] 1er, […]
Lire la suite…à l'article L. 23221. […] et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article 17 et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi no 84610 du 16 juillet 1984 précitée. […] La saisine de l'agence est suspensive. 5 Article 87 : I. […] IV.Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 23231 fixe les conditions d'application du présent article. f.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1993 : Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 précitée et notamment des articles 8 et 43, que l'agrément d'une association sportive n'est obligatoire que pour lui permettre de bénéficier d'une aide de l'Etat et que la détention d'un diplôme n'est requis que pour les enseignements dispensés contre rémunération ; que, par ailleurs, […]
[…] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 31 août 1993 : Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : Lorsqu'elle formule des avis en application des articles 43 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou du second alinéa de l'article 2 du présent décret, la commission comprend les dix-huit membres suivants : 1. […]
Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. (1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise, notammment, que les dispositions du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s'appliquent pas » aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, […]
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