Article 13 du Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
Article 11Article 14
Entrée en vigueur le 19 juin 2022

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Décision1

1Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2008, n° 0800023Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en fait de la décision querellée, de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 susvisé, de ce que les témoins à charge et la victime de ses agissements auraient été entendus par le conseil de discipline après les témoins cités par l'intéressé, du non-respect du principe général de présomption d'innocence, ainsi que les moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision en date du 23 avril 2007 le suspendant de ses fonctions, de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ne sont pas davantage, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

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