Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 novembre 1989
Dernière modification : 19 juin 2022
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires61


www.hanffou-avocat.com · 19 mars 2024

Premier alinéa de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procé

 

Village Justice · 8 février 2024

Aux termes de l'article 8 du décret n°89-688 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. […] Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report » (dispositions équivalentes pour la fonction publique de l'Etat - art. 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 -, et pour la fonction publique hospitalière - art. 5 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 -).

 

Andotte Avocats · 29 janvier 2024

Celles-ci sont prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (pour la fonction publique de l'Etat), par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 (pour la fonction publique territoriale) et par le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 (pour la fonction publique hospitalière).

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09DA01134, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relavant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 14 mars 2013, n° 1202578

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2013, n° 1103035

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la Constitution, notamment l'article 37 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ;

Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, modifié ;

Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article L. 532-13 du code général de la fonction publique.

Article 2

Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Article 3
Lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l'article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.