Article 1 du Décret n°89-803 du 25 octobre 1989
Article 2
Entrée en vigueur le 3 novembre 1989

Commentaires7

1Dom-Tom - Polynesie : Fonctionnaires Et Agents Publics - Prime Exceptionnelle De Croissance. Conditions D'Attribution
M. Léontieff Alexandre · Questions parlementaires · 18 juin 1990

L'article 1, alinea 2, de ce decret dispose en effet que cette prime est allouee « aux agents de l'Etat en fonctions hors du territoire europeen de la France ». La notion de territoire europeen de la France pouvant donner lieu a diverses interpretations, il lui demande donc de bien vouloir lui preciser si cette prime doit etre servie aux agents de l'Etat en poste dans le territoire de la Polynesie francaise.

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2Exclusion de certains ouvriers d'Etat de la prime de croissance
M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 14 juin 1990

. - Les conditions d'attribution de la prime de croissance ont été définies par l'article 1er du décret n° 89-803 du 25 octobre 1989. Ce texte limite le champ des bénéficiaires de la prime aux agents dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction de ces traitements. La prime de croissance n'est donc pas attribuable aux agents dont la rémunération est calculée par référence aux salaires du secteur privé.

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3Fonctionnaires Et Agents Publics - Remunerations - Prime De Croissance. Conditions D'Attribution. Agents A Temps Partiel
M. Séguin Philippe · Questions parlementaires · 26 mars 1990

Il resulte des dispositions de l'article 2 de ce decret que pour pouvoir pretendre a cette prime exceptionnelle de croissance les agents vises a l'article 1er doivent etre en fonctions au 1er novembre 1989. Il lui expose a cet egard, la situation d'une femme fonctionnaire qui travaillait a temps complet en 1989 mais qui exerce a mi-temps depuis le 1er septembre 1989.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 96LY00641, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret 89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution de la prime en cause, cette dernière « ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration » ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : « Le montant de la prime exceptionnelle de croissance est fixé à 1 200 francs » ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant susceptible d'être alloué à M. […]

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