Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18
Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.
* Par la suite, l'article 6 bis a fait l'objet de plusieurs modifications, qui ne sont toutefois pas revenues sur son principe. […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […]
[…] Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant que , aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet son assurées par des agents contractuels ( …) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : « L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit » ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13.II, de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, […] aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, […]
des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. […] Article 6 bis - Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 12 mars 2020 Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] Article 6 bis - Version en vigueur du 12 mars 2020 au 1er mars 2022 Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] Article L. 332-2 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lire la suite…