Décret n°89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs
Décret n°89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurspage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 6
le 6 oct. 1993
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 novembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 octobre 1993 |
| Directive transposée : | Directive 87/54/CEE du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi |
Commentaire • 1
1. Propriete Intellectuelle - Inpi - Organisation. Loi No 87-890 Du 4 Novembre 1987. Application
M. Brochard Albert · Questions parlementaires · 21 août 1989
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 1993, n° 151/93
—
[…] AV AW Décrète : Par le Premier ministre : Art. 1. […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour son application et le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances perçues par ledit institut ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée et complétée par la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 et la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 ; Vu la loi n° 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu le décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, modifié par les décrets n° 81-865 du 11 septembre 1981, n° 82-1000 du 23 novembre 1982 et n° 84-918 du 10 octobre 1984 ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 1 décision
Le dépôt des topographies de produits semi-conducteurs, prévu par la loi du 4 novembre 1987 susvisée, est effectué à l'Institut national de la propriété industrielle.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie.
Il comprend :
a) Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le déposant, la topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois ;
b) Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu'elles ne soient pas communiquées aux tiers ; cette représentation peut être accompagnée d'un support d'informations et de spécimens de produit incorporant la topographie ;
c) La justification du paiement de la redevance.
Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Il comprend :
a) Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le déposant, la topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois ;
b) Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu'elles ne soient pas communiquées aux tiers ; cette représentation peut être accompagnée d'un support d'informations et de spécimens de produit incorporant la topographie ;
c) La justification du paiement de la redevance.
Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces prévues à l'article précédent. Ce bénéfice lui est acquis même si les pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n'entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée.
En cas de non-conformité du dépôt ou d'irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d'avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.
Le dépôt, dès qu'il est reconnu conforme, est enregistré. L'enregistrement est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
En cas de non-conformité du dépôt ou d'irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d'avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.
Le dépôt, dès qu'il est reconnu conforme, est enregistré. L'enregistrement est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle.