Entrée en vigueur le 1 juin 1994
I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet :
a) De préciser la composition générale en plan et en volume ;
b) D'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;
c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;
d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
e) D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :
a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
b) D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;
c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
d) D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;
e) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ;
f) De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre.
Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.
III. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction.
U... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Marché public - prise de possession et réception tacite (CAA) CAA de DOUAI N° 17DA01465 Inédit au recueil Lebon 3e chambre - formation à 3 M. Albertini, président Mme Valérie Petit, rapporteur M. […] Toutefois, en application du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur, le maître d'oeuvre était en charge, notamment, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 : « I. […]
[…] — que son obligation envers la société Archesites au titre de prestations hors contrat d'économie de la construction est sérieusement contestable, dès lors que cette mission n'a pas été expressément exclue des missions sous-traitées et fait partie intégrante des missions APS, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 précisant que les études d'avant-projet sommaire ont notamment pour objet d'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux ;
[…] Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 29 novembre 1993 : "Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif. […]
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles […] Toutefois, en application du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur, le maître d'oeuvre était en charge, notamment, […]
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