Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privépage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 1994 |
| Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Commentaires • 164
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Rejet —
[…] Vu le code civil ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; Vu le code de justice administrative ;
Annulation —
[…] Considérant que l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 : "(…)III. […] Le contrat de maîtrise d'œuvre peut ne pas prévoir les engagements mentionnés aux I et II ci-dessus, s'il est établi que certaines des données techniques nécessaires à la souscription de tels engagements ne pourront être connues au moment où ces engagements devraient être pris." ; que toutefois, l'article 19 du code des marchés publics issu du décret en date du 7 mars 2001 dispose : « Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet. » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, notamment ses articles 1er, 7, 8, 9 et 10 ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 7 janvier 1993 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 13 janvier 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le maître de l'ouvrage détermine la catégorie à laquelle appartient l'ouvrage. Il peut, en cas de besoin, le scinder en parties d'ouvrage relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.
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