Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1994 |
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Dernière modification : | 1 juin 1994 |
Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, notamment ses articles 1er, 7, 8, 9 et 10 ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 7 janvier 1993 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 13 janvier 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les missions de maîtrise d'oeuvre confiées par contrat à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé, en vue de réaliser un ouvrage, par les maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, sont définies conformément aux dispositions du présent décret.
Chapitre Ier : Le contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre.
Les éléments de mission énumérés à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée sont précisés, selon les catégories d'ouvrages, s'il s'agit d'ouvrages de bâtiment par la section I et s'il s'agit d'ouvrages d'infrastructure par la section II.
Le maître de l'ouvrage détermine la catégorie à laquelle appartient l'ouvrage. Il peut, en cas de besoin, le scinder en parties d'ouvrage relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.
Le maître de l'ouvrage détermine la catégorie à laquelle appartient l'ouvrage. Il peut, en cas de besoin, le scinder en parties d'ouvrage relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.
Elle devait l'amener à s'assurer que les travaux en cours de réalisation respectaient le contrat de l'entrepreneur (cf. l'article 9 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 alors applicable). […]