Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1994
Dernière modification : 1 juin 1994
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

Commentaires107


1Désordres thermiques affectant un bâtiment et garantie légale issue de la loi du 17 août 2015
Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 21 octobre 2022

Elle devait l'amener à s'assurer que les travaux en cours de réalisation respectaient le contrat de l'entrepreneur (cf. l'article 9 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 alors applicable). […]

 

2Méconnaissance des règles de la commande publique lors de l'organisation de la COP 21 en France
Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2022

C'est d'ailleurs à ce second écueil que se heurte le montage contractuel en cause puisque, s'agissant de prestations de maîtrise d'œuvre relevant du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993, elles devaient nécessairement faire l'objet d'un marché public distinct du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 20 novembre 2009, n° 0900927

— 

[…] que, de plus, il existait un maître d'œuvre ; que le contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre est fixée par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et les annexes de l'arrêté du 21 décembre 1993 ; que cette mission comporte notamment une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place ; qu'en l'espèce, les défectuosités de la charpente existante, […]

 

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 21 mars 2017, n° 16/01313

— 

[…] Conformément aux dispositions du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, l'architecte a, au moment de l'étude d'avant-projet, une mission d'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés. Passée cette étape, sa mission sera de vérifier les factures et projet de décompte final établis par l'entrepreneur. Lors des opérations de réception, il devra procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage.

 

3Tribunal administratif de Rouen, 11 mars 2010, n° 0800582

Rejet — 

[…] Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 3 mars 2010, produites pour M. X suite à la mesure d'instruction effectuée par le Tribunal le 22 février 2010 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, notamment ses articles 1er, 7, 8, 9 et 10 ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 7 janvier 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 13 janvier 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les missions de maîtrise d'oeuvre confiées par contrat à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé, en vue de réaliser un ouvrage, par les maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, sont définies conformément aux dispositions du présent décret.
Article 34
Chapitre Ier : Le contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre.
Article 2
Les éléments de mission énumérés à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée sont précisés, selon les catégories d'ouvrages, s'il s'agit d'ouvrages de bâtiment par la section I et s'il s'agit d'ouvrages d'infrastructure par la section II.
Le maître de l'ouvrage détermine la catégorie à laquelle appartient l'ouvrage. Il peut, en cas de besoin, le scinder en parties d'ouvrage relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.