Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'oeuvre.
II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'oeuvre.
[…] Considérant, en troisième lieu, que la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée dresse, dans son article 7, la liste des éléments de conception et d'assistance qu'un maître d'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre, […] une mission de base fait l'objet d'un contrat unique » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d'esquisse, d'avant-projet, de projet, […]
[…] 37. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1.4 du CCAP : « La mission confiée au maître d'œuvre est une mission de base « bâtiment réhabilitation – réutilisation » » ; qu'aux termes de l'article 15-II du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé :
[…] Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur Y le 24 mars 2014, Vu l'article 1792-6 du code civil et l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, Vu l'article 15 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993, Vu l'article L.111-23 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu l'article 1152 du Code Civil,