Entrée en vigueur le 1 juin 1994
a) De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ;
b) De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ;
c) D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ;
d) De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage.
[…] 22. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 : « La mission de maîtrise d'œuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. […] La mission de maîtrise d'œuvre est définie en référence au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et l'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 1993, domaine Infrastructure. (…) Le marché comprendra également les missions complémentaires suivantes : / mission 1 : assistance à la passation des contrats de reconnaissance topographique, bathymétriques, […]
[…] — le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; […] Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, alors en vigueur : " Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : () 2° Les études d'avant-projets ; 3° Les études de projet () « . […] Aux termes de l'article 22 de ce décret : » L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet : () b) De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ; […]
[…] — le moyen tiré de ce que la mission ACT, visée à l'article 7 de la loi MOP ne peut faire une dévolution partielle ou simplifiée dans le cadre d'un marché de maîtrise d'œuvre et doit contenir tous les éléments visés à l'article 22 du décret du 29 novembre 1993 n'est pas fondé s'agissant de travaux d'infrastructures portant sur des réseaux ; […] Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;