Entrée en vigueur le 1 juin 1994
L'avant-projet ou le projet servent de base à la mise en concurrence des entreprises par le maître de l'ouvrage.
Lorsque le maître de l'ouvrage retient une offre d'entreprise qui comporte une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation, le maître d'oeuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.
Lorsque le maître de l'ouvrage retient une offre d'entreprise qui comporte une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation, le maître d'oeuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.
1. Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 8 février 2024, n° 1702159Rejet
[…] d'une part, qu'en application de l'article 23 du CCAP applicable, la mission de direction de l'exécution des travaux leur incombait de sorte qu'elles doivent être regardées comme seules responsables de l'allongement allégué et ne saurait engager la responsabilité de la maîtrise d'œuvre en raison de sa carence à faire usage de ses pouvoirs coercitifs alors, […] Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». L'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'œuvre confiées par les maitres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé prévoit : « () III. […]
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