Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Les contrats de maîtrise d'oeuvre conclus avant cette date demeurent régis par les dispositions en vigueur lors de leur conclusion. Les avenants à ces contrats, quelles que soient leurs dates, sont régis par ces mêmes dispositions.
[…] — le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ; […] Selon l'article 5 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, dans sa version alors en vigueur : " Les études de projet ont pour objet : / a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, […]
[…] 1°) de condamner la région Guyane à lui payer la somme de 28.874,14 euros au titre des honoraires restant dus pour l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre du 3 avril 2003 pour la construction d'un plateau sportif couvert à Maripasoula, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2006 ; 2°) de condamner la collectivité à lui payer la somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner la région Guyane à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : — que par acte d'engagement du 3 avril 2003, la région Guyane lui a confié la maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un plateau sportif à Maripasoula ;
[…] Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ; Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et notamment ses articles 32 et 33 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ;