Entrée en vigueur le 10 mars 1985
Afin de permettre à l'agence d'assurer, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 6 mai 1976 susvisée, la coordination des actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics [*autorité compétente*], il est créé un comité de coordination composé du commissaire de la République de région ou son représentant, du président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant et du directeur de l'agence.
Ce comité se réunit à l'initiative du commissaire de la République de région ou du président du conseil d'administration de l'agence. Le commissaire de la République et le président du conseil d'administration peuvent se faire assister par les personnes de leur choix. Le secrétariat du comité de coordination est assuré par l'agence.
Ce comité se réunit à l'initiative du commissaire de la République de région ou du président du conseil d'administration de l'agence. Le commissaire de la République et le président du conseil d'administration peuvent se faire assister par les personnes de leur choix. Le secrétariat du comité de coordination est assuré par l'agence.