Article 7 du Décret n°85-317 du 8 mars 1985
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 10 mars 1985

Le commissaire de la République de région est entendu par le conseil d'administration avec l'accord du président.
Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être entendus par le conseil d'administration ou le bureau qu'avec l'accord du commissaire de la République de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.
Entrée en vigueur le 10 mars 1985
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

NOTA

[*NOTA : Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités.*]

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