Article 1 du Décret n°89-860 du 27 novembre 1989
Article 2

Entrée en vigueur le 28 novembre 1989

Dans la limite des crédits disponibles, il est alloué aux assesseurs du tribunal de première instance et des sections détachées du tribunal de première instance du territoire de la Nouvelle-Calédonie, pour les jours où ils assurent le service d'audience, une indemnité de vacation. Celle-ci, calculée par demi-journée en fonction de la durée de l'audience, est égale au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du second grade en service sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1989

NOTA


[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]

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