Décret n°86-28 du 3 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle
Décret n°86-28 du 3 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuellepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 janvier 1986 |
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 19 mars 1997, 81627, publié au recueil Lebon
Désistement —
[…] Vu le décret n° 86-28 du 3 janvier 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Article 1
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La commission prévue à l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes et, la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou importateurs de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.
Article 2
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Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article 34 précité de la loi du 3 juillet 1985 et désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même alinéa.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article 34 précité de la loi du 3 juillet 1985 et désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même alinéa.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Article 3
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Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.