Entrée en vigueur le 9 juin 1971
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 6-II de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article, sont les suivants :
Licenciement du titulaire ;
Mise à la retraite du titulaire ;
Invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
Décès du titulaire.
Licenciement du titulaire ;
Mise à la retraite du titulaire ;
Invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
Décès du titulaire.