Décret n°71-418 du 7 juin 1971 relatif à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés
Décret n°71-418 du 7 juin 1971 relatif à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 juin 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juin 1971 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 février 1998, 96PA00661, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU les lois n 83-634 du 13 juillet 1983 et n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 58-651 du 30 juillet 1958 ; VU le décret n 71-453 du 7 juin 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés, et notamment son article 7 ;
Vu la loi modifiée n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret modifié n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 4
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 6-II de la loi susvisée du 31 décembre 1970, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues par ladite loi doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement à l'inspecteur des impôts du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement.
Cette société est tenue de déclarer à l'inspecteur des impôts toute conversion au porteur et tous transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions objets de l'engagement ; elle doit produire, au terme de la période d'indisponibilité, une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées pendant cette période.
L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents, doivent être produits au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.
Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement à l'inspecteur des impôts du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement.
Cette société est tenue de déclarer à l'inspecteur des impôts toute conversion au porteur et tous transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions objets de l'engagement ; elle doit produire, au terme de la période d'indisponibilité, une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées pendant cette période.
L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents, doivent être produits au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.
Article 5
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 6-II de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article, sont les suivants :
Licenciement du titulaire ;
Mise à la retraite du titulaire ;
Invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
Décès du titulaire.
Licenciement du titulaire ;
Mise à la retraite du titulaire ;
Invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
Décès du titulaire.
Article 6
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le présent décret est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- Tribunal administratif de Lille, 21 décembre 2022, n° 2209178
- Cour d'appel de Paris 9 juin 2021, n° 19/03348
- Cour d'appel de Colmar 24 janvier 2017, n° 15/03027
- Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Article 222-39 du Code pénal
- IDCC 413
- GROUPE ECOLOGIE NATIONALE (COURBEVOIE, 843128307)
- Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 janvier 2021, n° 18/03068
- Article L3141-5 du Code du travail
- SELARLU JULIE CAUSSADE AVOCAT