Décret n°71-418 du 7 juin 1971 relatif à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 juin 1971
Dernière modification : 9 juin 1971

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 février 1998, 96PA00661, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU les lois n 83-634 du 13 juillet 1983 et n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 58-651 du 30 juillet 1958 ; VU le décret n 71-453 du 7 juin 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés, et notamment son article 7 ;

Vu la loi modifiée n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret modifié n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 4
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 6-II de la loi susvisée du 31 décembre 1970, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues par ladite loi doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement à l'inspecteur des impôts du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement.
Cette société est tenue de déclarer à l'inspecteur des impôts toute conversion au porteur et tous transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions objets de l'engagement ; elle doit produire, au terme de la période d'indisponibilité, une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées pendant cette période.
L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents, doivent être produits au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.
Article 5
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 6-II de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article, sont les suivants :
Licenciement du titulaire ;
Mise à la retraite du titulaire ;
Invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
Décès du titulaire.
Article 6
Le présent décret est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.