Décret n°75-64 du 30 janvier 1975 relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 février 2004 |
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Rejet —
[…] la circulaire du ministre de la defense du 31 janvier 1977 ordonnant la regularisation financiere de la situation de certains medecins et pharmaciens chimistes des armees dans les groupes hors echelle, ainsi que la lettre du 11 fevrier 1977 demandant a m. Y… de 6.129 f ; vu la loi du 13 juillet 1972 ; vu le decret n 74-515 du 17 mai 1974 ; vu le decret n 75-64 du 30 janvier 1975 ; vu l'arrete du 29 aout 1957 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Rejet —
[…] — la décision attaquée méconnaît le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 qui lui est applicable dès lors que, d'une part, ses dispositions sont à nouveau en vigueur du fait de l'abrogation par le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004, du décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 qui l'avait abrogé, et, d'autre part, qu'il a obtenu le brevet technique officier d'état-major lui permettant de se voir attribuer la prime de qualification correspondante, cumulable avec la prime de qualification qu'il perçoit en sa qualité de praticien des armées ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1972, modifiée ; Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974, le décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 et le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 1er de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment l'article 19 ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées, notamment les articles 15 et 27 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 75-27 du 16 janvier 1975 relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées et à l'exercice de leurs fonctions,
- assistant des hôpitaux des armées ;
- assistant de recherche ;
- assistant des techniques médico-militaires.
Ce niveau de qualification est également reconnu, après sélection et dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des titres d'assistant, aux médecins, aux médecins principaux, aux médecins en chef, aux pharmaciens chimistes, aux pharmaciens chimistes principaux, aux pharmaciens chimistes en chef, aux vétérinaires biologistes, aux vétérinaires biologistes principaux, aux vétérinaires biologistes en chef, aux chirurgiens-dentistes, aux chirurgiens-dentistes principaux et aux chirurgiens-dentistes en chef qui, à la suite de l'exercice de leurs fonctions pendant au moins sept années au sein des unités et formations de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et des formations rattachées ou au titre des missions extérieures visées à l'article 2 du décret du 17 mai 1974 susvisé, ont démontré leur compétence et leur expérience professionnelles dans les domaines répondant aux besoins du service.
Les intéressés sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.
- spécialiste des hôpitaux des armées ;
- spécialiste de recherche ;
- spécialiste des techniques médico-militaires.
Ce niveau de qualification est également reconnu, après sélection et dans la limite 15 p. 100 du nombre total des titres de spécialistes, aux médecins en chef, aux pharmaciens chimistes en chef, aux vétérinaires biologistes en chef et aux chirurgiens-dentistes en chef qui, détenteurs depuis au moins cinq ans du niveau de qualification visé à l'article 1er, ont apporté la preuve de leur aptitude à l'exercice d'importantes responsabilités professionnelles ou militaires. Les intéressés sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition de la commission visée à l'article précédent.
II. - Le niveau de qualification de professeur ou de maître de recherches du service de santé des armées, ou troisième niveau de qualification, est reconnu aux médecins, aux pharmaciens chimistes, aux vétérinaires biologistes et aux chirurgiens-dentistes des armées qui ont obtenu l'un des titres suivants :
- professeur ;
- maître de recherches.
Toutefois la fraction de bonification dont l'intéressé n'a pu bénéficier dans l'échelon détenu au moment de l'acquisition d'un niveau de qualification est conservée et reportée dans l'échelon supérieur de son grade ou, le cas échéant, dans le 1er ou le 2e échelon du grade supérieur.