Entrée en vigueur le 16 septembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 - art. 6 () JORF 16 septembre 2005
Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de l'installation.
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début d'exploitation.
Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire.
L'article 106 de ce dernier precise que l'autorisation est perimee, quand elle n'a pas ete utilisee dans les trois ans suivant la notification ou si l'exploitation a ete interrompue pendant plus de trois ans. Le 5 janvier 1996, le prefet a communique la declaration d'ouverture de debut d'exploitation de la carriere, en se referant aux dispositions de l'article 23-1 du decret no 77-1133 du 21 septembre 1977, modifie par le decret no 94-484 du 9 juin 1994, c'est-a-dire en se referant a la legislation sur les installations classees.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, dans sa rédaction applicable : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une carrière adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements du site permettant la mise en service effective de la carrière, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation. […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.516-1 du code de l'environnement : « La mise en activité, […] qu'aux termes de l'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977 : « Les garanties financières exigées à l'article L.516-1 du code de l'environnement résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, […] Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 du décret du 21 septembre 1977 : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation mentionnée au II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement susvisé, dans sa rédaction alors applicable : "I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, […] qu'aux termes de l'article R. 512-44 du même code, alors applicable, codifiant l'article 23-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation mentionnée au II de l'article L. 514-6 adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service effective de l'installation, […]
Il en va ainsi, à titre d'illustration, de la déclaration de début d'exploitation adressée par le bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article 23-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (CAA Bordeaux, 1re ch., 22 févr. 2007, n° 03BX02368) ou d'un arrêté type annexé servant de canevas aux prescriptions générales fixées par le préfet pour les installations classées relevant du régime de la déclaration (CE, 25 sept. 1992, n° 88141).
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