Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5
I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.
II. – (Abrogé)
III. – Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
IV. – Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.
La cour a annulé les jugements en cause, mais confirmé la solution d'annulation sur un autre terrain, celui de la méconnaissance par chacun des arrêtés ICPE des intérêts protégés par l'article L511-1 du code de l'environnement. Puis la cour a estimé ne pas pouvoir mettre en œuvre les pouvoirs qu'elle tire en tant que juge de plein contentieux environnemental de l'article L. 514-6 du code de l'environnement pour accorder elle-même l'autorisation annulée, Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Dans chaque arrêt, la cour a rappelé qu'en application des articles L511-1, L 512-1 et L 181-3 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…L. 411-1 du code de l'environnement ». […] En vertu de l'article L. 181-2, I, 5° du code de l'environnement, l'autorisation environnementale, créée par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et entrée en vigueur le 1er mars 2017 en application de l'article 15 de cette ordonnance, tient lieu de dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code lorsque le projet y est soumis ou la nécessite. […] En procédant ainsi, il détournerait le dispositif protecteur des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. […] L. 511-1 du code de l'environnement, et non parce que cet arrêté ne comportait pas la dérogation prévue par l'article L. 411-2 du même code).
Lire la suite…[…] 3°) de délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée sur le fondement de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ; […] 6°) de mettre à la charge de tout succombant le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 6. […] D'autre part, aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte : « Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / () ». […] 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association environnementale dongeoise des zones à risque et du PPRT et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La cour a annulé les jugements en cause, mais confirmé la solution d'annulation sur un autre terrain, celui de la méconnaissance par chacun des arrêtés ICPE des intérêts protégés par l'article L511-1 du code de l'environnement. Puis la cour a estimé ne pas pouvoir mettre en œuvre les pouvoirs qu'elle tire en tant que juge de plein contentieux environnemental de l'article L. 514-6 du code de l'environnement pour accorder elle-même l'autorisation annulée, Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Dans chaque arrêt, la cour a rappelé qu'en application des articles L511-1, L 512-1 et L 181-3 du code de l'environnement, […]
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