Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1ère et 2ème classe sont les installations soumises à autorisation et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3ème classe sont les installations soumises à déclaration.
Le rayon d'affichage prévu aux articles 3,6 et 8 du présent décret est celui qui figure à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; à défaut, il est fixé à 500 mètres.
[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : « Les installations visées à l'article 1 er sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par décret en Conseil d'Etat … », que, si l'article 3-5° du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ces dispositions, précise que les demandes d'autorisation pour les installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 précitée doivent comporter « une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident … » l'article 44 du décret lui-même dispose : « A titre transitoire, […]
[…] Considérant que l'article IIINA1 du plan d'occupation des sols, applicable au projet, autorise, en ce qui concerne les nouvelles constructions, […] telles qu'elles sont définies à l'article 44 alinéa 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. 3) l'aménagement de terrains de camping et de caravaning visé aux articles R 443-7 et suivants du code de l'urbanisme. 4) Le stationnement isolé de caravanes visés aux articles R 443-3 et R 443-4 du code de l'urbanisme. 5) L'ouverture et l'exploitation de toutes nouvelles carrières. 6) Les habitations légères de loisirs visées à l'article R 444-2 du code de l'urbanisme. » ;
[…] Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons indiquées précédemment, la S.C.I. SANDRAGNES ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté du maire d'AUPS, les dispositions de l'article II UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune interdisant : « Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 telles qu'elles sont définies à l'article 44 alinéa 2 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 » ;
[…] d'une part, que l'activité de traitement chimique de surface des métaux que la société Ennemond Preynat exerçait depuis le début du XXème siècle figurait dans la nomenclature des installations classées, sous le n° 288, à tout le moins depuis un décret du 27 mars 1973 modifiant et complétant le décret du 20 mai 1953 et dont les dispositions ont été expressément maintenues en vigueur par l'article 44 du décret du 21 septembre […] L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, […]
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