Entrée en vigueur le 1 avril 1998
Modifié par : Décret n°98-231 du 1 avril 1998 - art. 3 () JORF 2 avril 1998 en vigueur le 1er avril 1998
Modifié par : Décret n°85-878 du 7 août 1985 - art. 6 (V) JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1985
Modifié par : Décret n°84-965 du 26 octobre 1984 - art. 5 () JORF 28 octobre 1984 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par : Décret n°89-69 du 4 février 1989 - art. 4 () JORF 5 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon intérieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
ECHELON dans le grade antérieur
ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE
Agent issu de l'échelon le plus élevé :
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.
Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur :
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Un agent du bureau d'aide sociale de la ville de Paris admis à un concours de recrutement de fonctionnaires d'Etat ouvert d'une part à certains fonctionnaires de l'Etat, d'autre part à des candidats n'ayant à satisfaire à aucune condition d'appartenance préalable à une administration, qui s'était présenté au concours au titre de la deuxième catégorie, n'a pas été recruté par la voie d'un concours interne et par suite ne répond pas à la condition fixée par l'article 6 bis du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié pour bénéficier du maintien d'échelon prévu par l'article 5 du même décret.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, […] classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret. […] 3° Agent de constatation des douanes (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « (…) Les agents de constatation des douanes sont recrutés par voie de deux concours à options différentes selon la branche, […]
[…] Considérant, en second lieu, que M me Y, titularisée en février 2008 en qualité de lieutenant pénitentiaire, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par l'article 14 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;