Article 7 du Décret n°70-79 du 27 janvier 1970
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

Les groupes de rémunération provisoires III, IV, V et VI institués par l'article 3 du décret du 27 janvier 1970 susvisé comportent chacun 10 échelons. Le rythme d'avancement dans ces échelons est celui fixé par l'article 3 du présent décret.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005

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Décision1

1Tribunal administratif de Martinique, 20 septembre 2007, n° 0400045Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D, […] que l'article 9 bis de ce même décret dispose que: » Les fonctionnaires des corps de catégorie C peuvent être détachés à niveau de grade équivalent dans un emploi d'agent de constatation ou d'assiette comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient dans leur ancien emploi » en outre l'article 7 de ce même décret dispose que : « Les agents recrutés en application de l'article 3 (par concours externe) et de l'article 5 bis B ou au titre des emplois réservés sont astreints à un stage probatoire qui ne peut être inférieur à 10 mois, […]

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