Décret n° 78-1138 du 5 décembre 1978 déterminant les conditions d'intégration des agents techniques des poudres dans le corps des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 décembre 1978
Dernière modification : 1 juillet 2023

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 mai 2017, n° 1605704

Rejet — 

[…] - la protection relative aux sites classés n'est pas incompatible avec les constructions existantes dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au droit de l'environnement ; l'inclusion du secteur des Aresquiers dans le site classé des étangs d'Ingril, Vic et Y Z et le bois des Aresquiers par le décret du 5 décembre 1978 n'a d'ailleurs pas fait obstacle au renouvellement des conventions d'occupation temporaire ; le site des cabanes des Aresquiers concourant manifestement au caractère pittoresque et authentique des lieux, les motifs d'intérêt général invoqués pour justifier le non-renouvellement de la convention d'occupation temporaire ne sont pas fondés ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 24 mai 2017, n° 1605704

Rejet — 

[…] — la protection relative aux sites classés n'est pas incompatible avec les constructions existantes dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au droit de l'environnement ; l'inclusion du secteur des Aresquiers dans le site classé des étangs d'Ingril, Vic et B C et le bois des Aresquiers par le décret du 5 décembre 1978 n'a d'ailleurs pas fait obstacle au renouvellement des conventions d'occupation temporaire ; le site des cabanes des Aresquiers concourant manifestement au caractère pittoresque et authentique des lieux, les motifs d'intérêt général invoqués pour justifier le non-renouvellement de la convention d'occupation temporaire ne sont pas fondés ;

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 9e chambre, 15 octobre 2019, n° 18MA03755

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'urbanisme ; — le décret du 5 décembre 1978 portant classement du site du Bois des Aresquiers, des étangs de Vic, d'Ingril et de Pierre Blanche ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 75-1000 du 30 octobre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976, n° 77-574 du 7 juin 1977 et n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 78-1137 du 5 décembre 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents techniques des poudres ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 29 juin 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les agents techniques des poudres en service à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande qui doit être présentée dans le délai d'un an à compter de cette date, intégrés dans le corps des sous-officiers de carrière du service de l'énergie opérationnelle conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et classes.
Grade.
Ancienneté de grade
Agent technique principal : Agent technique en chef.
1re classe

Ancienneté dans la classe

augmentée de 8 ans.

2e classe

Ancienneté dans la classe

augmentée de 4 ans.

3e classe

Ancienneté dans la classe

conservée.


Dans leur nouveau grade les intéressés sont classés à l'échelon défini à l'article 5 du décret du 17 mars 1978 susvisé déterminé en fonction de leur ancienneté réelle de service.

Ils ne peuvent percevoir une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien corps à la date de leur intégration.


A égalité d'ancienneté, ils prennent rang dans l'ordre de la liste d'ancienneté qui était en vigueur dans leur ancien corps.

Article 2
Les sous-officiers bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus constituent dans le corps des sous-officiers des essences une spécialité Poudres. Ils participent, sous le commandement des ingénieurs et des officiers de la délégation générale pour l'armement, au fonctionnement des établissements de cet organisme dans lesquels ils exercent des responsabilités d'encadrement ou remplissant des fonctions techniques ou administratives d'exécution.
Article 3
Les intéressés sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle n° 4 définie à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.