Décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel françaispage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 juillet 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juillet 1982 |
Commentaires • 6
Décisions • 53
Rejet —
[…] Vu 2°), sous le n° 144839, le jugement en date du 15 octobre 1992, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1 er février 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 1 du décret du30 septembre 1953, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION D'INTERVENTION ECO-PASTORALE, la SOCIETE DE PROTECTION DE LA NATURE DE MIDI-PYRENEES et la SOCIETE ANONYME « LA MAISON DE VALERIE » ainsi que l'ensemble du dossier tel qu'il résulte de l'instruction poursuivie devant le tribunal administratif de Toulouse ; […] Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 ;
Rejet —
[…] Vu la décision en date du 1 er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4 e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. […] la capture ou l'enlèvement (…) d'animaux de ces espèces » ; qu'en vertu des dispositions du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 et de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, cette protection concerne les castors sur tout le territoire national et en tout temps ; […]
Annulation —
[…] Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; […] Vu le décret n 77-1295 du 25 novembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
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Ces arrêtés sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature et, s'il s'agit de gibiers, du conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus au premier alinéa ci-dessus précisent :
La nature des interdictions mentionnées à l'article 3 qui sont applicables ;
La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
Lorsqu'en vertu de l'alinéa précédent, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes. En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.
Ces autorisations peuvent être accordées :
Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Ces autorisations sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
Ces autorisations peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent décret en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.