Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 ART. 23 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982
Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Ces arrêtés sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature et, s'il s'agit de gibiers, du conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus au premier alinéa ci-dessus précisent :
La nature des interdictions mentionnées à l'article 3 qui sont applicables ;
La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
Lorsqu'en vertu de l'alinéa précédent, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes. En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
[…] Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de l'article 1 er du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour son application, présentement codifiés sous les articles L. 411-1 et R. 211-1 du code de l'environnement, un arrêté du 10 octobre 1996 des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, ajoutant à cet effet un article 3 ter à l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, a fait figurer l'ours (ursus arctos) sur la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : « I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, […] (…) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales. » ; que, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de l'article 1 er du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour son application, présentement codifiés sous les articles L. 411-1 et R. 211-1 du code de l'environnement, […]
[…] 44-046-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : « I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, […] que, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de l'article 1 er du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour son application, présentement codifiés sous les articles L. 411-1 et R. 211-1 du code de l'environnement, […]
Les articles 3 et 4 de la loi de 1976 ont été codifiés aux articles L. 211-1 et 2 du code rural et de la pêche maritime, puis aux articles L. 411-1 et 2 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…