Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 76-1287 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 décembre 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1985 |
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Décisions • 13
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[…] Dans la Communauté française, les dispositions qui nous intéressent ici sont contenues dans le décret de la Communauté française sur l'audiovisuel, du 17 juillet 1987 ( 11 ) (ci-après le « décret du 17 juillet 1987»), — dans la version issue du décret de la Communauté française du 19 juillet 1991 ( 12 ).
Rejet —
[…] en premier lieu, qu'auraient été violés, les accords franco-algériens, la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 et l'article 2 du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 concernant les travailleurs détachés à l'étranger, les articles L. 125-3 et L. 124-1 du Code du travail, l'article L. 122-14-8 du Code du travail, l'article L. 341-3 du Code du travail, […]
Rejet —
[1] Les dispositions de l'article 3 du décret modifié du 6 juin 1959 n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'interdire au préfet de modifier en cours d'année la liste départementale des commissaires enquêteurs. [2] N'avait pas intérêt à l'opération, au sens de l'article 3 du décret modifié du 6 juin 1959, un membre de la commission d'enquête sur l'utilité publique de la centrale nucléaire de Flamanville qui exerçait des responsabilités au sein de la chambre de commerce et qui n'avait pas été pressenti, à l'époque de l'enquête, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 769 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
Toutefois le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 769, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement [*délai*]. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 769, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.
Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 768 ou de l'article L. 769, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.