Article 2 du Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 15 décembre 1977

La demande formée au titre de l'article L. 768 ou de l'article L. 769 du code de la sécurité sociale est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 769, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.
Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 768 ou de l'article L. 769, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1977
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1992, 87-44.610, InéditRejet

[…] en premier lieu, qu'auraient été violés, les accords franco-algériens, la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 et l'article 2 du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 concernant les travailleurs détachés à l'étranger, les articles L. 125-3 et L. 124-1 du Code du travail, l'article L. 122-14-8 du Code du travail, l'article L. 341-3 du Code du travail, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 6 juin 2012, n° 10/05502Infirmation

[…] ' le détachement, qui entraîne le maintien de l'affiliation du salarié au régime de sécurité sociale française, suppose la réunion de certaines conditions posées par l'article L.761-2 du code de la sécurité sociale (caractère temporaire de la mission effectuée à l'étranger, exercice d'une activité salariée pour le compte de l'employeur français d'origine, maintien de la rémunération par celui-ci qui s'acquitte des cotisations sociales afférentes à cette même rémunération), et répond à un formalisme réglementaire précis (décret n°77-1367 du 12 décembre 1977, arrêté du 22 mars 1978) en ce qu'il procède de la seule décision de l'employeur, ce qui ne correspond pas à la situation de l'intimé n'avançant en définitive aucun élément de preuve d'un détachement ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 avril 1993, 63085, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] que si cette étude d'impact indique que chacune des réalisations du projet global « fera appel notamment aux procédures réglementaires d'information du public » et que « celui-ci aura à nouveau la possiblité de faire connaître dans l'avenir sur des points précis de l'aménagement, son opinion … », cette circonstance ne saurait suffire à établir son caractère incomplet au regard des prescriptions de la loi du 10 juillet 1976 et de l'article 2 du décret du 12 décembre 1977 ; que les incidences du dragage des vasières sur la faune et la flore de la baie ont été étudiées conformément auxdites prescriptions ; […]

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