Article 9 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

La description comprend :
a) L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;
b) L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont autant que possible cités ;
c) Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que de la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;
d) Une brève description des dessins s'il en existe ;
e) Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins s'il en existe ;
f) L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.
La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à l'alinéa précédent, à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.
Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment :
a) De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention ;
b) Des listes de séquence de nucléotides et ou d'acides aminés ;
c) Des formules chimiques ou mathématiques.
Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins.
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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