Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993
Dans le cas prévu à l'article 14 bis, deuxième alinéa, de la loi précitée, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise :
a) Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ;
b) L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du dépôt.
Les indications prévues au b de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité [*interne*] a été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à l'article L. 612-21 du code de la propriété intellectuelle, si cette requête est présentée avant l'expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions de l'article 31.
Si la culture cesse d'être accessible soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'organisme habilité n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est pas tenu compte de cette interruption, à condition que :
a) Un nouveau dépôt de micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ;
b) Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.
Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme habilité.
Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.
Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
a) Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ;
b) L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du dépôt.
Les indications prévues au b de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité [*interne*] a été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à l'article L. 612-21 du code de la propriété intellectuelle, si cette requête est présentée avant l'expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions de l'article 31.
Si la culture cesse d'être accessible soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'organisme habilité n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est pas tenu compte de cette interruption, à condition que :
a) Un nouveau dépôt de micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ;
b) Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.
Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme habilité.
Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.
Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
1. Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2014, n° 1210671Désistement
[…] Vu l'arrêté du 8 juillet 1981 relatif à l'application de l'article 10 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 en vue d'habiliter des collections de cultures afin de recevoir des dépôts de micro-organismes ;
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