Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 2 () JORF 6 octobre 1993
Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle, un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.