Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 2 () JORF 6 octobre 1993
Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.