Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 7 () JORF 6 octobre 1993
Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.
Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.
[…] « 1°/ que selon l'article 2, alinéas 2 et 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 dans sa rédaction applicable, les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou siège en France devaient constituer un mandataire pour déposer un CCP, lequel mandataire devait justifier d'un pouvoir et, « sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992 mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, […]
[…] « 1°/ que selon l'article 2, alinéas 2 et 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 dans sa rédaction applicable, les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou siège en France devaient constituer un mandataire pour déposer un CCP, lequel mandataire devait justifier d'un pouvoir et, « sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le mandat donné au cabinet [G] le 7 février 1992 mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, […]
[…] « 1°/ que selon l'article 2, alinéas 2 et 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 dans sa rédaction applicable, les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou siège en France devaient constituer un mandataire pour déposer un CCP, lequel mandataire devait justifier d'un pouvoir et, « sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992 mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, […]