Article 69 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 68Article 70
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 septembre 2023, 21-25.144, InéditRejet

[…] « 1°/ que selon l'article 2, alinéas 2 et 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 dans sa rédaction applicable, les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou siège en France devaient constituer un mandataire pour déposer un CCP, lequel mandataire devait justifier d'un pouvoir et, « sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992 mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 septembre 2023, 21-25.143, InéditRejet

[…] « 1°/ que selon l'article 2, alinéas 2 et 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 dans sa rédaction applicable, les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou siège en France devaient constituer un mandataire pour déposer un CCP, lequel mandataire devait justifier d'un pouvoir et, « sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le mandat donné au cabinet [G] le 7 février 1992 mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 septembre 2023, 21-25.142, InéditRejet

[…] « 1°/ que selon l'article 2, alinéas 2 et 4, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 dans sa rédaction applicable, les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou siège en France devaient constituer un mandataire pour déposer un CCP, lequel mandataire devait justifier d'un pouvoir et, « sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992 mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, […]

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