Article 72 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 71
Article 73

Entrée en vigueur le 23 septembre 1979

La requête prévue à l'article 48-1 de la loi précitée, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit [*conditions de forme*].
Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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