Article 74 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 73
Article 75

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 17 (V) JORF 6 octobre 1993

La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article 50 bis de la loi précitée, est présentée par écrit [*conditions de forme*].
Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder.
La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé.
Si les opérations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 9 mars 1990, n° 617Infirmation

[…] Qu'il s'ensuit qu'en application EL articles 50 bis para- graphe 3 EL la loi du 2 janvier 1968 modifiée, ELvenu l'ar- ticle L 613-27 du coEL EL la propriété intellectuelle, et 74 du décret du 19 septembre 1979, ELvenu l'article R 612-73

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