Entrée en vigueur le 29 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1
Le conseil régional est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.
La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil régional et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
Le conseil régional est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil qui établissent l'ordre du jour. La réunion intervient dans les quinze jours suivant la réception de la demande par le président.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte : « Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire. » ; qu'aux termes de l'article 13 du dit décret : « Le conseil régional est convoqué par son président au moins une fois par trimestre. (…) » ; que la société Sade soutient, sans être contestée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 13 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié relatif à l'organisation de la profession d'architecte : « La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil régional et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance. » ;
[…] ⚫ d'une part des articles 3, 8, 9, 12, 13, 15, 29 et 30 du code de déontologie des architectes relatifs à l'objectivité et l'équité dont l'architecte doit faire preuve au cours de la pratique de sa profession, aux règles applicables en cas de cumul d'activités, aux situations le conduisant à se trouver à la fois juge et partie au cours […] Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession
Les premières, codifiées aux articles D. 6114-1 à D. 6114-9 du CSP, précisent le contenu des COM ; les secondes, codifiées aux articles R. 6114-10 à R. 6114-13, définissent le régime de sanction applicable en cas de non- respect, par les établissements, des obligations prévues par ces contrats ou par d'autres dispositions. […]
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