Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 septembre 2023 |
Commentaires • 27
Décisions • 464
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[…] K a méconnu les articles 11, 12, 36, 38 et 39 du décret du 20 mars 1980; en effet, M . […] -- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée, sur l'architecture ; le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d'architecte.
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[…] Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes :
—
[…] de prononcer à l'encontre de Mme domiciliée au sur le fondement de l'article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d'architecte, l'une des sanctions prévues à l'article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour avoir manqué à ses obligations professionnelles découlant : […] le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ; […] l'article 51 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture et de l'environnement,
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment ses titres III et IV et son article 43 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le conseil régional est désigné par le nom de la région.
Le conseil régional est composé de :
1° Six membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est inférieur à 160 ;
2° Douze membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 161 et 550 ;
3° Dix-huit membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 551 et 1 500 ;
4° Vingt-quatre membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 1 501 et 5 500 ;
5° Trente membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 5 501.
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