Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1978
Dernière modification : 29 septembre 2023

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2023

[…] conditions précisées par l'article 21-2 du décret n ° 77 - 1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. 2 Voir le commentaire critique de C. […] Mais cet examen incombait aux juges du fond et c'est au prix d'une erreur de droit que la cour a cru pouvoir s'en dispenser en jugeant qu'une mesure de radiation fondée sur la perte des garanties de moralité ne pouvait être prononcée par une décision du conseil régional de l'ordre mais uniquement dans le cadre d'une procédure disciplinaire. 3 Article 125 du décret […]

 

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Ce régime de révocation automatique se distingue de celui que connaissent quasiment1 toutes les autres professions réglementées. 1 Seul l'ordre des architectes semble conserver un dispositif similaire à celui des vétérinaires (art. 51 et 57 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Ce régime de révocation automatique se distingue de celui que connaissent quasiment1 toutes les autres professions réglementées. 1 Seul l'ordre des architectes semble conserver un dispositif similaire à celui des vétérinaires (art. 51 et 57 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. […]

 

Décisions320


1Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 19 décembre 2014, n° 2013-140

— 

[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, et notamment son article 75 ; Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte ; Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ; Après avoir entendu le rapport de M. Z, les observations de M e D pour le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne, en l'absence du requérant ;

 

2Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 11 février 2014, n° 026

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience et ont été avisées qu'elles pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l'audience ; Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ; Après avoir entendu le rapport de M me A, en l'absence de représentant du conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, les observations de M. C-D E, M. C-D E ayant eu la parole en dernier ;

 

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 15 juin 2007, n° 07/01837

— 

[…] Attendu qu'institué par l'article 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et organisé par le décret n° 77-1481 du 28 septembre 1977 dont l'article 36 lui attribue le recouvrement de la cotisation annuelle due par tous les membres inscrits au tableau et dont le mode de calcul est identique pour toutes les circonscriptions, le Conseil National de l'Ordre des Architectes a assigné le 28 mars 2007 M. X Y devant le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé aux fins de : « Vu les articles 22, 24, 25 et 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu les articles 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ; Vu l'article 27 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture et de l'environnement,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment ses titres III et IV et son article 43 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 70
TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.
Article 1
Le conseil régional fixe son siège.
Le conseil régional est désigné par le nom de la région.
Article 2

Le conseil régional est composé de :


1° Six membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est inférieur à 160 ;


2° Douze membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 161 et 550 ;


3° Dix-huit membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 551 et 1 500 ;


4° Vingt-quatre membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 1 501 et 5 500 ;


5° Trente membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 5 501.